Fiscalité de l’assurance-vie
Le régime successoral de l’assurance-vie différencie les taux et abattements qui seront pris en compte selon trois critères. Ainsi, il faut distinguer si le contrat est souscrit avant ou après le 20 novembre 1991, si les primes sont versées avant ou après le 13 octobre 1998, et enfin si le souscripteur a plus ou moins de 70 ans.
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Versement des primes |
Date de souscription du contrat |
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Avant le 20 novembre 1991 |
Après le 20 novembre 1991 |
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Avant le 13 octobre 1998 |
Exonération Totale |
Age du souscripteur |
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Moins de 70 ans |
Plus de 70 ans |
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Exonération Totale
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Abattement de 30 500 € Taux applicable : Selon la fiscalité des droits de succession |
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Après le 13 octobre 1998 |
Abattement de 152 500 € Taux applicable : 20%
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Abattement de 152 500 € Taux applicable : 20%
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D’une part, dans certaines configurations, il y exonération totale des capitaux transmis. C’est le cas pour toute prime versée avant le 13 octobre 1998, si le souscripteur a moins de 70 ans et/ou si la date d’ouverture du contrat est antérieure au 20 novembre 1991. On observe déjà un avantage fiscal de l’assurance-vie si les montants transmis sont supérieurs à l’abattement qui serait pris en compte selon le calcul des droits de succession. Autrement, si le contrat est souscrit après cette date par un souscripteur ayant plus de 70 ans, il y a un abattement (pour toutes primes) de 30 500 euros qui reste supérieur (et donc plus avantageux) si le bénéficiaire est autre que le conjoint, l’enfant ou le petit enfant du souscripteur. D’autre part, pour les autres primes versées après la date mentionnée, mais en cas de contrat souscrit antérieurement et/ou si le souscripteur a moins de 70 ans, la taxation appliquée sur les montants hors abattement de 152 500 euros est de 20%. Nous remarquons ainsi que l’abattement prévu ici est plus important excepté en cas de succession aux enfants, mais également que le taux fixe de 20% s’avère inférieur à celui imposé pour de nombreuses tranches, à savoir toutes les tranches supérieures à 552 324 euros si la succession est destinée à un enfant ou conjoint, et quelques soit le montant pour les autres bénéficiaires.
Il convient donc d’arbitrer entre transmissions selon les abattements et barèmes proposés par la législation relative au droit de succession et le régime fiscal de l’assurance en cas de décès du souscripteur. L’assurance-vie est fiscalement avantageuse comparativement aux droits de succession si certaines conditions sont réunies. C’est notamment le cas si les bénéficiaires de l’assurance-vie sont des héritiers autres que les enfants ou le conjoint (ou concubin pacsé). Autrement, il faudra considérer le montant de transmission et calculer si la fiscalité appliquée dans le cadre de l’assurance-vie compense celle appliquée pour les tranches les plus hautes.
Fiscalité des droits de succession
En France, le calcul des droits de succession s’effectue selon un barème s’appliquant après déduction des abattements. L’abattement pris en compte dépend de la relation entre le défunt et le bénéficiaire selon les critères suivants en 2011 :
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Relation Défunt/Bénéficiaire |
Abattement (en Euros) |
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Parent/Enfant |
159 325 |
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Grand-Parent/Petit-Enfant |
31 865 |
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Arrière-Grand-Parent/Arrière-Petit-Enfant |
5 310 |
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Epoux (ou Pacsés) |
80 724 |
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Frères et Soeurs |
15 932 |
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Oncles et Tantes/Neveux et Nièces |
7 967 |
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Autres |
1 594 |
De la même manière que pour l’impôt sur le revenu, il convient d’appliquer un taux par tranche selon la part reçue par chaque bénéficiaire. Le barème diffère à nouveau selon les critères retenus pour déterminer l’abattement.
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Ligne Directe |
Conjoint |
Frères/Soeurs |
Parents jusqu’au 4ème degré |
Autres |
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5% |
< 8 072 |
< 8 072 |
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10% |
8 072 à 12 109 |
8 072 à 15 932 |
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15% |
12 109 à 15 932 |
15 932 à 31 865 |
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20% |
15 932 à 552 324 |
31 865 à 552 324 |
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30% |
552 324 à 902 838 |
552 324 à 902 838 |
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35% |
902 838 à 1 805 677 |
902 838 à 1 805 677 |
< 24 430 |
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40% |
> 1 805 677 |
> 1 805 677 |
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45% |
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> 24 430 |
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55% |
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FIXE |
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60% |
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FIXE |
En cas de succession en ligne directe ou au bénéfice du conjoint, les barèmes sont similaires (légères différences sur le tranches les plus basses) et s’étendent de 5% (pour une part inférieure à 8 072 euros) à 40% (part supérieure à 1 805 677 euros). Le taux entre frères et sœurs s’applique quand à lui entre 35% et 45%. Il convient en revanche d’appliquer un taux unique pour les autres types de succession à savoir 55% entre parents jusqu’au 4ème degré et 60% pour tout autre cas. Nous remarquons donc que les barèmes imposent fortement toute succession dès lors qu’elle engage des personnes autres que les enfants ou le conjoint, ou bien que la valeur des biens hérités atteint certains montants.
Il faut confronter ces résultats avec la fiscalité appliquée dans le cadre de la transmission d’un contrat d’assurance-vie.
Les limites du contrat d’assurance-vie et les précautions à prendre en terme de succession.
Malgré les avantages successoraux que présente un contrat d’assurance vie, il comporte certaines limites à prendre en compte et il convient alors de prendre quelques précautions.
En effet, la cession de l’épargne à un bénéficiaire désigné n’est pas totalement garantie. Si l’assuré verse des primes « manifestement exagérées », alors les héritiers réservataires peuvent avoir le droit de regard sur cette transmission et demander au juge de prendre en compte le contrat d’assurance vie dans la succession. Il est alors préférable pour le futur défunt de verser de plus petites primes, mais de commencer ses versements plus tôt. Tout dépend aussi de la définition que l’on peut faire d’une prime manifestement exagérée, qui reste relative en fonction de chaque cas.
De plus, il convient d’être prudent lors de la dénomination du légataire du contrat. En effet, s’il décède avant l’assuré, il faut que ce dernier revoie sa clause bénéficiaire : l’épargne ne sera transmise à personne dans le cas contraire.
Pour éviter ce genre de contraintes, mieux vaut éviter de nommer directement le bénéficiaire et présenter plutôt son statut par rapport au léguant.
Prenons un exemple. Monsieur Jean est marié et a souscrit à un contrat d’assurance vie. La bénéficiaire est sa femme. Pourtant, ils divorcent quelque temps après. Il se remarie. Si Monsieur Jean a directement nommé son ex-femme, alors à son décès elle sera le bénéficiaire et sa nouvelle femme n’aura aucun droit sur ce contrat. Si par contre il a désigné le bénéficiaire de son contrat comme étant son « conjoint actuel », alors c’est sa nouvelle femme qui pourra hériter de l’épargne.
Il est aussi avantageux de présenter dans le contrat des bénéficiaires de second rang (les petits enfants si les enfants décèdent) ou les potentiels bénéficiaires n’existant pas encore (comme les enfants à naître).
2.2 Les droits de succession
La liberté de succession d’un contrat d’assurance vie est étroitement liée à la fiscalité exercée sur le capital transmis. En effet, outre le fait de choisir ses bénéficiaires, l’avantage non négligeable de ce contrat est que l’imposition exercée en cas de décès est plus avantageuse qu’en cas de transmission par voie testamentaire.
Les limites des droits successoraux français et les possibilités offertes par un contrat d’assurance vie
En France, les droits de succession sont très réglementés. En l’absence de testament, le patrimoine du défunt est réparti selon les règles en vigueur. Les héritiers sont alors classifiés par des ordres et des degrés (les enfants constituant le premier ordre au premier degré). Un seul ordre est appelé à hériter. Chaque ordre évince le suivant.
Pour illustrer cela, prenons un exemple. Un défunt a plusieurs enfants et ses parents sont encore en vie. Le patrimoine sera alors transmis en quote-part entre les enfants et les parents sont exclus de l’héritage (les parents font partie du second ordre). Il n’est alors pas possible de favoriser un descendant au détriment des autres. Il n’est pas non plus possible d’avantager ses parents au désavantage de ses enfants.
Le droit successoral français est aussi contraignant au niveau du statut marital du léguant. En effet, ce dernier doit être marié pour que son époux/se puisse prétendre à sa quotité disponible. Un simple conjoint ne peut pas prétendre à l’héritage et en cas de PACS, ce droit n’est accessible que s’il y a un testament. Si, de plus, le défunt a un enfant au minimum ou au moins un ascendant direct encore en vie, alors l’époux aura droit au plus à la moitié des biens.
Le futur décédé peut malgré tout léguer son capital à une ou plusieurs personnes de son choix en décidant d’écrire un testament (par exemple en cas de PACS). Cependant, les héritiers réservataires ont droit à une part minimale de ce capital. Sont considérés comme héritiers réservataires, les descendants et le conjoint survivant. Il est impossible de les déshériter.
Le léguant ne peut donc pas transmettre son capital librement, qu’il ait mis en place un testament ou non. Une part de son patrimoine revient obligatoirement à ses héritiers réservataires. Le montant du capital ou la part du capital légué aux personnes choisies dans le testament n’est alors pas garanti.
Le contrat d’assurance vie permet de pallier à ces différentes obligations et limites.
En effet, à sa signature, le souscripteur, qui est en général l’assuré, doit désigner un ou plusieurs bénéficiaires de son contrat d’assurance vie en cas de décès. Les bénéficiaires peuvent être des membres de la famille, des personnes étrangères à la famille (des amis par exemple), ou des personnes morales (une association, une œuvre caritative, etc.). Ils sont alors assurés de bénéficier du capital en cas de décès de l’assuré. Il peut donc choisir de favoriser un de ses descendants, d’assurer une transmission à son conjoint ou à une tout autre personne sans que les héritiers réservataires n’aient de droit sur cette épargne ; le capital ou la rente n’étant pas considérés comme faisant partie de la succession de l’assuré.
De plus, un avantage non négligeable de l’assurance vie est le fait que le capital peut être transmis en tant que tel, sous forme de rente viagère ou de revenu temporaire. La possibilité de transmettre son capital sous forme de rente répond au besoin souvent fréquent des léguant de protéger certaines personnes de leur entourage des aléas de la vie.
L’assurance vie permet alors de transmettre son capital de manière planifiée et personnelle à des bénéficiaires librement choisis.
La réversion de la rente viagère
Le souscripteur du contrat peut décider, lors du déclenchement de la première rente, de nommer un bénéficiaire de réversion. L’assureur versera alors la rente au souscripteur jusqu’à son décès puis au bénéficiaire jusqu’au décès de celui-ci. Dans le cas ou le bénéficiaire de la réversion décède avant le souscripteur, l’assureur versera uniquement la rente jusqu’au décès du souscripteur.
Bien entendu, dans le cadre d’une réversion de la rente viagère, le montant de la rente est recalculé car l’assureur versera la rente sur une période qui sera peut-être plus longue. Ainsi le calcul de la rente sera différent et prendra donc en compte l’espérance de vie du souscripteur et du bénéficiaire.
Un autre facteur détermine le nouveau montant de la rente : le pourcentage de réversion. En effet le souscripteur indique le pourcentage de la rente qu’il souhaite faire bénéficier. Ainsi si ce pourcentage est de 100% le montant de la rente sera plus faible que si le pourcentage de réversion est de 50% car le bénéficiaire touchera une rente moins élevée dans le second cas et donc la rente du souscripteur pourra être plus élevée que dans le premier cas.
2. Les avantages en cas de décès du souscripteur
Outre le fait de constituer une épargne de long terme pour son souscripteur, le contrat d’assurance vie possède de nombreux avantages en cas de décès. En effet, s’il décède, l’assuré a la liberté de choisir le bénéficiaire du capital de son assurance vie, et ce, dans des conditions fiscales avantageuses. Nous allons donc voir dans une première partie les avantages et les inconvénients liés à la liberté successorale du contrat d’assurance vie et dans une seconde partie, nous verrons en quoi la fiscalité est avantageuse pour les bénéficiaires du contrat.
La constitution d’un complément de retraite
Pour 90% des souscripteurs des contrats d’assurance vie (http://www.flashassur.com/quel-interet-a-l%e2%80%99assurance-vie.html), le but est de se constituer un complément de retraite. L’intérêt d’un contrat d’assurance vie est qu’en cas de vie à l’échéance du contrat, le souscripteur dispose de plusieurs solutions pour retrouver son épargne.
Une sortie unique : le souscripteur récupère la totalité de son capital.
Le capital perd alors ses avantages fiscaux en matière de succession (cf. Partie II.) car celles-ci retournent alors dans le patrimoine de l’épargnant et seront, au moment du décès du souscripteur, soumises aux droits de mutation selon les règles communes.
La fiscalité est avantageuse sur ce type de sortie lorsque le contrat a plus de 8 ans. En effet, quand le souscripteur choisit le prélèvement libératoire, 7,5 % de ses gains sont prélevés par l’assureur après déduction d’un abattement annuel de 4600€ pour une personne célibataire et de 9200€ pour un couple. Lorsque le montant des gains est inférieur à cet abattement, alors aucune imposition n’est due mis à part les prélèvements sociaux de 12,3%.
Une sortie par retraits partiels : L’assuré peut, et cela chaque trimestre, prélever jusqu’à 1000€ sur son contrat. Les avantages de ce type de sortie sont multiples.
Tout d’abord, le souscripteur reçoit des revenus réguliers qui permettront de compléter la pension de retraite déjà perçue. De plus de cette manière une partie des fonds reste sur le contrat. Ce capital continuera d’être capitalisé tant qu’il reste sur le contrat et pourra être transmis, en cas de décès du souscripteur, au bénéficiaire désigné en franchise de droits de succession. Enfin, ce type de sortie permet d’éviter toute taxation au titre de l’impôt sur le revenu en jouant sur les abattements de 4600€ pour une personne célibataire ou de 9200€ pour un couple. Ainsi, l’assuré effectuant des retraits partiels pourra s’assurer que les produits imposables de ses retraits partiels ne dépassent pas le montant des abattements.
La sortie en rente : À l’échéance du contrat, l’épargnant à la possibilité de convertir le capital cumulé en rente. Cette rente lui sera versée jusqu’à son décès chaque mois, année, semestre ou autre selon ce qui est stipulé dans le contrat d’assurance vie.
Cette solution a comme principal avantage qu’elle représente un grand filet de sécurité pour l’assuré. En effet quelque soit la situation, l’assuré, qui par ce biais deviennent le rentier, est sur de percevoir les sommes prévues à chaque échéance jusqu’à sa mort.
Le montant de la rente est calculé en fonction de la durée de vie estimée du souscripteur au moment de la fin du contrat. (Ainsi si la moyenne d’âge est de 80 ans pour les hommes et qu’un homme a 70 ans lors de la maturité du contrat et que celui-ci a un capital de 100 000€, alors la rente annuelle sera de 100 000/(80-70)= 10 000€ pour une rente annuelle).
Insérer calcul formule de la rente.
Si l’assuré décède plus tôt que sa durée de vie estimée alors le capital non versé est perdu. A contrario, si l’assuré vit plus longtemps que sa durée de vie estimée alors la rente continuera de lui être versée et cela constitue donc un gain net pour l’assuré. C’est donc en quelque sorte un pari sur la vie.
Les rentes viagères perçues sont soumises à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux de 12,3%. Toutefois, seule une partie de la rente est imposable. Le pourcentage de cette rente imposée est déterminé par l’âge du rentier au moment ou il perçoit le premier versement.
- 70% si le rentier était âgé de moins de 50 ans ;
- 50% s’il était âgé de 50 à 59 ans inclus ;
- 40% s’il était âgé de 60 à 69 ans inclus ;
- 30% s’il était âgé de 70 ans et plus.
La sortie combinée en capital et rente : Dans ce cas, seule une portion du capital présent sur le contrat d’assurance vie sera converti en rente. Le reste peut être soit prélevé soit laissé sur le contrat.
Il est important de noter que le choix entre ces différentes sorties s’effectue au moment du dénouement du contrat. Cependant, certains contrats d’assurance vie imposent le choix de la sortie du contrat au moment de la signature du contrat et ce choix est définitif.
Cette multitude de possibilités de sorties représente un avantage pour l’assurance vie, car cela permet à chacun d’opter pour la solution lui convenant le mieux.
Avantages d’une assurance vie
Le choix du support
Souscrire à une assurance vie, c’est faire le choix entre deux types de contrats : d’une part le contrat monosupport, appelé également contrat en euros, garantissant le capital dans la mesure où l’argent est investi en obligations et le capital augmente chaque année, d’autre part, le contrat multisupport, où l’argent investi dans divers actifs financiers comme les Sicav, les valeurs immobilières ou les FCP. Ce premier type de contrat vise donc avant tout un objectif de sécurisation de l’épargne tandis que les contrats multisupport, permettent, quant à eux, d’arbitrer entre divers placements et donc dynamisent davantage l’épargne. En effet, les fonds investis en actions, dont les rendements évoluent au rythme des variations boursières, constituent la solution idéale pour dynamiser l’épargne. Ainsi, par exemple, grâce à la bonne tenue de la Bourse en 2005, les multi supports investis en actions ont enregistré des performances supérieures à 20 %. À titre de comparaison, les mono supports, eux, ont été peu nombreux à franchir la barre des 4,5 %. Par ailleurs, L’épargnant a la possibilité de répartir son versement entre plusieurs Opcvm proposés par la compagnie, et, en cours de contrat, il pourra modifier cette répartition comme il l’entend. On distingue trois types de versements : les versements libres qui permettent aux assurés d’épargner lorsqu’ils le souhaitent avec pour seule contrainte un montant de placement minimal, les contrats à primes périodiques qui imposent des versements à date fixe (ex : tous les trimestres) et, enfin, les contrats à primes uniques où le premier versement marque en même temps l’ouverture et la clôture du contrat. En outre, l’attrait du multisupport tient également à son régime fiscal. En effet, l’assuré n’acquitte les prélèvements sociaux sur le rendement qu’en cas de retrait, et non plus chaque année comme dans le cas du monosupport. De plus, ces contrats bénéficient également de l’exonération de droits de succession, dans les limites fixées par la loi.
La sécurité du capital
Dans le cadre de l’assurance-vie, les contrats monosupport sécurisent davantage le capital que les contrats multisupport. En effet, l’épargne investie est intégrée à l’actif général de l’assureur, qui s’en porte garant. Le capital peut également être intégré à l’actif cantonné de l’assureur : l’épargne est ainsi gérée à part des autres contrats proposés par la compagnie. En plus de cette garantie en capital, un taux minimal de rémunération est garanti en cours d’année par l’assureur. En fin d’année, l’assureur verse une participation aux bénéfices liée au rendement de l’actif général ou de l’actif cantonné selon le cas. En revanche, les contrats multisupport sont moins sécurisants, mais il toutefois possible de sécuriser une partie de son capital. Par exemple, il est possible d’investir sur un contrat multisupport à la fois en euros et en unités de compte, afin d’obtenir l’objectif d’épargne recherché en fonction du risque que l’on est prêt à prendre. Ainsi, l’intérêt de ce type de contrat est qu’une partie de la somme investie est garantie et qu’une autre partie permet de bonifier la performance, notamment quand les marchés financiers sont à la hausse.
La liberté de mouvement (versements, rap)
Les produits dégagés (différence entre le montant des capitaux versés par l’assureur et le total des versements effectués par le souscripteur) sont soumis à l’impôt sur le revenu, selon le choix du souscripteur :
- Soit par réintégration dans ses revenus imposables
- Soit au taux du prélèvement forfaitaire libératoire
Concernant un rachat partiel du contrat, les revenus sont déterminés par la proportion entre les versements et le capital obtenu. L’administration fiscale a précisé dans une note du 23 août 1994, le mode d’imposition des rachats partiels.
Mutuelle applicable au stage en entreprise
Le régime juridique applicable au stage en entreprise
Introduction
A – Présentation de la notion juridique de « stage en entreprise »
Pendant très longtemps, le stagiaire au sein d’une entreprise ne disposait d’aucun statut juridique clairement défini. Contrairement au contrat de travail, dont le régime juridique est clairement établi par le Code du travail, il n’existe que très peu de dispositions prévues par le législateur qui soient relatives aux stages en entreprise.
Néanmoins, certaines mesures ont été prises afin de clarifier la situation des stagiaires. En effet, prévoir un cadre juridique s’avère nécessaire dans la mesure où l’absence d’un tel cadre était source d’arbitraire de la part de l’employeur, et par suite, d’un défaut de protection du stagiaire. C’est ainsi que la loi du 31 mars 2006[1] a mis en place un certain nombre de règles relatives au statut des stagiaires, et notamment sur la durée des stages, l’établissement d’une convention de stage, ou encore le versement d’une gratification.
Le stage en entreprise est défini comme une période pendant laquelle le jeune se trouve dans l’entreprise, pour accomplir une prestation ou réaliser un objectif lié à ses études ou à sa formation. Le stage présente ainsi un objectif pédagogique qui le distingue du contrat de travail où la notion de profitabilité à l’entreprise est présente.
La conséquence directe de cette définition est que le stagiaire n’est pas salarié de l’entreprise d’accueil. Il reste sous le statut scolaire ou universitaire durant son stage dans l’entreprise. Les relations entre le stagiaire et l’entreprise sont régies non pas par un contrat de travail, mais par une « convention de stage ». L’entreprise ne doit par ailleurs pas rechercher à tirer un profit direct de la présence du stagiaire durant son séjour. Il ne doit pas être considéré comme une source plus ou moins directe de profits pour l’entreprise. Le stagiaire n’étant pas présent dans l’entreprise pour lui rapporter des bénéfices, pour lui apporter une plus-value, mais étant simplement présent pour en apprendre davantage sur la profession qu’il observe, celui-ci ne peut prétendre à une quelconque rémunération de l’entreprise. Il peut en revanche prétendre à une « gratification ». Les stages en entreprise doivent être distingués des « jobs d’été » qui sont quant à eux un véritable emploi.
B – Les éléments permettant de caractériser l’existence d’un stage
Les éléments permettant de retenir l’existence d’un stage sont décisifs puisque si le chef d’entreprise ne les respecte pas, il risque de voir le stage qualifié en contrat de travail, et ce à l’initiative du stagiaire même qui pourra invoquer une telle requalification devant les juridictions prud’homales, ou encore à l’initiative de l’inspection du travail, ou, enfin, à l’initiative de l’URSSAF qui peut exiger le paiement des cotisations sociales liées à un emploi salarié. Quels sont ces éléments ? Il convient dans un premier temps de remarquer que les critères caractérisant l’existence d’un stage sont appréciés de manière stricte par la jurisprudence. En ce sens, la chambre criminelle de la Cour de cassation a pu préciser qu’il « appartient au juge répressif de rechercher par l’analyse des éléments de la cause, la véritable nature des conventions passées entre les parties et de leur restituer, le cas échéant, leur véritable qualification [2]».
En cas de litige entre le stagiaire et l’entreprise par exemple, le juge appréciera le caractère pédagogique du stage et se prononcera en fonction des conditions de travail et de l’emploi réellement occupé par le stagiaire dans l’entreprise. En ce sens, la qualification de contrat de travail n’a pas été retenue par la chambre sociale de la Cour de cassation pour un élève ingénieur compte tenu du fait qu’il s’agissait d’un stage obligatoire qui avait fait l’objet d’une convention, se déroulant au cours d’une année scolaire sous la surveillance et la direction d’un professeur[3]. De même, il a été considéré que dès lors que l’entreprise qui accueille le stagiaire ne tire aucun profit de l’activité de ce dernier, le contrat de travail ne peut être retenu. Il a été par ailleurs décidé que le seul fait que le stage se prolonge au-delà du terme prévu par la convention de stage ne permet pas au stagiaire de revendiquer l’existence d’un contrat de travail[4].
C – Les conséquences d’une requalification d’un contrat de stage en un contrat de travail
Le salarié qui bénéficie d’une requalification d’un contrat de stage en un contrat de travail se verra accorder un rappel de salaires depuis le début du stage. Ce rappel de salaires ne peut être inférieur au SMIC[5]. La requalification peut être également accompagnée de sanctions pénales à l’encontre de l’employeur qui a porté atteinte à la dignité de la personne. En ce sens, le code pénal incrimine « le fait d’obtenir d’une personne, dont la vulnérabilité ou l’état de dépendance sont apparents ou connus de l’auteur, la fourniture de services non rétribués ou en échange d’une rétribution manifestement sans rapport avec l’importance du travail accompli » à hauteur de « cinq ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende [6]». La chambre criminelle de la Cour de cassation a déjà eu l’occasion de statuer sur le fondement de cet article du Code pénal. En effet, dans une affaire remontant à 2002, un employeur a été reconnu coupable du délit de rétribution sans rapport avec l’importance du travail accompli par excès de dépendance et de vulnérabilité. En l’espèce, les salariés travaillaient de nuit à la réception de l’hôtel et étaient dans une situation de totale dépendance en raison du caractère obligatoire de leur stage pour l’obtention de leur diplôme[7].
D – L’évolution de la notion de stage pédagogique : la fin de la typologie « stage obligatoire » et « stage non obligatoire »
Les stages pédagogiques ont pour objet premier de compléter une formation théorique par une expérience pratique au sein d’une entreprise. Le jeune stagiaire est ainsi placé dans l’entreprise afin de découvrir, s’informer, ou réaliser une étude destinée à l’obtention d’un diplôme. Avant la loi du 31 mars 2006 (v. supra), il existait deux types de stages pédagogiques bien distincts : le stage obligatoire et le stage non obligatoire. Cette distinction a été remise en cause par la loi de 2006 qui distingue quant à elle les stages réalisés par des étudiants et les stages réalisés au stade de l’enseignement secondaire. Les stages réalisés par les étudiants ou ceux de l’enseignement secondaire ont pour point commun la mise en place d’une convention tripartite entre l’entreprise, le stagiaire, et l’établissement d’enseignement d’où provient le jeune stagiaire.
Il convient à présent de s’intéresser plus précisément à la notion de stage pédagogique réalisé au sein d’une entreprise. Le stage pédagogique n’est possible que si une convention de stage a été conclue entre l’entreprise d’accueil et le stagiaire (I). Il conviendra ensuite de s’intéresser au statut du stagiaire (II) durant son séjour. Enfin, il faudra voir quelles sont les obligations de l’entreprise qui accueille le stagiaire pendant cette durée plus ou moins longue (III).
Développement
I – L’obligation de conclure une convention de stage
A – La convention de stage étudiant : d’un champ d’application large à un formalisme strict en raison de ses mentions obligatoires
Le décret d’application de la loi du 31 mars 2006 énonce que « les établissements d’enseignement préparant à un diplôme de l’enseignement supérieur dont les étudiants accomplissent les stages en entreprise […] élaborent, en concertation avec les entreprises intéressées, des conventions de stage sur la base d’une convention type [8]». Il résulte donc de ce décret que tout stage effectué dans un établissement d’enseignement et qui a pour objet de préparer à un diplôme de l’enseignement supérieur doit obligatoirement faire l’objet d’une convention de stage entre le stagiaire, l’entreprise d’accueil et l’établissement d’enseignement.
La convention de stage apparaît en ce sens comme un acte conclu entre trois parties : l’enseignant, le chef d’entreprise qui décide d’accueillir le stagiaire au sein de son entreprise, et l’étudiant. Cette convention a des conséquences juridiques puisque les signataires de cet acte engagent leur responsabilité. La convention de stage a pour objet de prévoir les modalités de déroulement et d’accomplissement du stage : date du stage, durée, éventuelles gratifications, organisation du temps de travail, modalités de rupture du stage également.
Tous les étudiants préparant un diplôme de l’enseignement supérieur sont concernés par cette obligation de conclure une convention de stage, ce qui implique les élèves d’IUT, les élèves ingénieurs, les étudiants préparant un diplôme universitaire (licence, master, doctorat), les élèves avocats qui ne sont pas encore titulaires du Certificat d’Aptitude à la Profession d’Avocat (CAPA), les élèves des écoles hôtelières, les élèves infirmières, mais aussi les élèves préparant un diplôme de l’enseignement technologique.
Côté employeur, sont concernés par l’obligation légale de signer une convention de stage les entreprises privées, les associations, mais aussi les personnes morales de droit public, soit les entreprises publiques, et les établissements publics à caractère industriel et commercial (EPIC) qui accueillent un étudiant stagiaire.
Le formalisme de la convention de stage découle de cette obligation posée par la loi du 31 mars 2006 de conclure une convention de stage. Les partenaires sociaux ont par ailleurs signé une « charte des stages étudiants en entreprise [9]» qui propose un modèle-type de convention de stage. Ce texte est le fruit d’un compromis entre l’Etat, les confédérations patronales, les organisations étudiantes, et des représentants de l’enseignement supérieur. La convention de stage doit contenir certaines mentions qui sont en ce sens obligatoires. A ce titre, les dates de début et de fin du stage doivent figurer dans la convention. La nature des activités confiées aux stagiaires, le montant de la gratification versée au stagiaire dans le cas où l’entreprise accepte de verser une telle gratification, les conditions dans lesquelles les responsables du stage assurent l’encadrement du stagiaire sont également des mentions obligatoires. Doivent également figurer les modalités de suspension et de résiliation du stage. La durée hebdomadaire maximale de présence du stagiaire dans l’entreprise doit obligatoirement figurer dans la convention de stage.
La convention doit être signée par le représentant de l’établissement dans lequel est inscrit le stagiaire, le représentant de l’entreprise qui mentionne sa qualité, son nom, et l’adresse de l’entreprise, et le stagiaire, qui mentionne quant à lui son adresse et l’intitulé complet de son cursus.
B – La convention de stage de l’enseignement secondaire : enseignement général, alterné ou professionnel
Le régime juridique applicable aux stages de l’enseignement secondaire dépend en réalité de la formation suivie par l’élève. Concernant les élèves de l’enseignement général, les élèves ne peuvent ni accéder aux machines, appareils ou produits dont l’usage est interdit aux mineurs par le Code du travail, ni procéder à des manœuvres sur d’autres machines. Concernant les élèves qui suivent un enseignement alterné, ou un enseignement professionnel, les stages ne peuvent être organisés que pour des élèves âgés d’au moins 14 ans. Ces stages s’adressent à des élèves scolarisés en classe d’initiation pré professionnelle en alternance (CLIPA) ou en classe préparatoire à l’apprentissage d’un centre de formation d’apprentis. Ils s’adressent également à des élèves scolarisés dans un dispositif en alternance.
C – Les caractéristiques de la convention de stage de l’enseignement secondaire
Les conventions de stage de l’enseignement secondaire sont moins réglementées que celles instituées par la loi du 31 mars 2006. Toutefois, l’obligation de conclure une convention de stage s’applique également aux stages réalisés dans l’enseignement secondaire. Le contrat est là encore signé par trois parties : l’entreprise d’accueil, l’organisme d’enseignement et le stagiaire. Ce contrat doit préciser les objectifs pédagogiques de l’accueil, les modalités de déroulement du stage (calendrier, horaires, conditions d’encadrement, activités proposées, la nature des tâches qui seront confiées au stagiaire…).
II – Le statut « hybride » du stagiaire
Les stages pédagogiques sont des stages obligatoires qui conditionnent le passage de l’étudiant en année supérieure, ou l’obtention du diplôme. Les stages pédagogiques, aux termes de la loi du 31 mars 2006, ne sont soumis à aucune durée maximale. A contrario, les stages qui ne sont pas intégrés à un cursus pédagogique, donc les stages non obligatoires et qui ne conditionnent ainsi pas le passage de l’étudiant en année supérieure, ne peuvent durer plus de 6 mois, renouvellement compris. Le statut du stagiaire est un statut hybride à plusieurs titres.
A – Le respect du règlement intérieur de l’entreprise et l’absence de bénéfice des conventions ou accords collectifs
Le stagiaire n’est pas titulaire d’un contrat de travail puisque sa présence n’a pas pour objet de produire de la plus-value au sein de l’entreprise : l’entreprise ne doit retirer aucun gain lié à la présence du stagiaire. Par voie de conséquence, le jeune ne peut bénéficier des conventions ou des accords collectifs qui s’appliquent à l’entreprise d’accueil. Malgré cela, le stagiaire évolue au cours de ce stage pédagogique dans l’entreprise. C’est pourquoi il est contraint de respecter le règlement intérieur, les horaires, et règles d’hygiène et de sécurité propres à l’entreprise.
B – La protection sociale du stagiaire est celle d’un étudiant, mais il bénéficie d’une protection contre les accidents du travail similaire à celle des salariés
Le stagiaire qui effectue un stage pédagogique n’est pas un salarié de l’entreprise. Par voie de conséquence, sa protection sociale est donc celle d’un étudiant, ou d’un élève. Avant 16 ans, le stagiaire est affilié au régime de sécurité sociale du père ou de la mère, en tant qu’ayant droit. Entre 16 ans et 20 ans, le jeune est rattaché au régime étudiant, et ce sans aucune contrepartie financière.
En revanche, s’agissant des accidents du travail, le code de la sécurité sociale dresse une liste d’établissements d’enseignement dont les élèves effectuant des stages bénéficient des dispositions légales protectrices relatives aux accidents du travail. Ainsi, « les étudiants ou les élèves des établissements d’enseignement technique pour les accidents survenus au cours de cet enseignement ainsi que par le fait ou à l’occasion des stages auxquels il donne lieu ; les écoles et les cours d’enseignement commercial donnant à des élèves réguliers ou intermittents un enseignement complémentaire et de perfectionnement tel que : commerce, sténographie, sténotypie, mécanographie, dactylographie, français commercial, correspondance commerciale, droit commercial, comptabilité, publicité[10]… ». De même, les personnes qui effectuent un stage d’initiation, de formation, ou de complément de formation professionnelle ne faisant pas l’objet d’un contrat de travail et n’entrant pas dans le cadre de la formation professionnelle dans un organisme public ou privé bénéficient des dispositions légales protectrices relatives aux accidents du travail[11].
III – Les avantages versés dans le cadre du stage
A – L’obligation de verser une gratification pour les stages de plus de 3 mois depuis la loi du 31 mars 2006
Depuis la loi du 31 mars 2006, tous les stages en entreprise d’une durée supérieure à 3 mois doivent obligatoirement être rémunérés par une « gratification », et non une rémunération. En ce sens, la loi du 31 mars 2006 dispose que cette gratification « n’a pas le caractère d’un salaire au sens de l’article L.140-2 [devenu article L. 3221-3 du Code du travail] du Code du travail. En deçà de cette durée, le versement n’est pas obligatoire : il est donc facultatif [12]». La gratification est versée mensuellement. Elle est due au stagiaire à compter du premier jour du premier mois de stage. Pour les stages dont la durée initiale est inférieure à 3 mois, une clause peut prévoir que l’employeur se réserve la possibilité de rémunérer le stagiaire si le stage est estimé satisfaisant. La rémunération doit être fixée dans la convention tripartite signée entre l’entreprise, l’établissement d’enseignement et le stagiaire.
B – Montant et nature de la gratification
Si aucune convention de branche ou accord professionnel étendu n’est applicable à l’entreprise d’accueil, il existe un montant minimal. En ce sens, le décret d’application de loi du 31 mars 2006 prévoit que le stagiaire en entreprise doit percevoir, par heure de travail, une rémunération au moins égale à 12,5 % du plafond horaire de la sécurité sociale. En cas de non-respect du montant de la gratification minimale, les inspecteurs du recouvrement peuvent signaler cette violation de la loi à la DDTEFP[13].
La gratification n’a pas, comme dit plus haut, le caractère d’un salaire au sens de l’article L.3221-3 du Code du travail. Cet article dispose que « constitue une rémunération au sens du présent chapitre, le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum et tous les autres avantages et accessoires payés, directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l’employeur au salarié en raison de l’emploi de ce dernier ». La conséquence directe est qu’au regard du droit de la sécurité sociale, une partie de cette gratification échappe aux cotisations et contributions de sécurité sociale. Concernant l’attribution de titres-restaurants au profit du stagiaire, l’attribution n’est en principe admise que pour les salariés de l’entreprise. Toutefois, dès lors que l’entreprise ne dispose pas de cantine, il est admis que des titres-restaurants soient attribués à des stagiaires.
De même, en l’absence de contrat de travail, il n’y a pas d’obligation pour l’entreprise d’établir un bulletin de paie pour les stagiaires qui percevraient une gratification, que celle-ci résulte de l’obligation légale – pour les stages de 3 mois – ou du bon vouloir de l’entreprise – dans le cas où la gratification est facultative, donc pour les stages inférieurs à 3 mois. Néanmoins, à partir du moment où une gratification est versée, et qu’elle donne lieu au versement de cotisations et contributions de sécurité sociale, il est préférable pour le stagiaire d’établir un bulletin de paie et d’en remettre un exemplaire à celui-ci.
IV – Les obligations de l’entreprise
A – L’application de la réglementation du travail au stagiaire
Il a été vu précédemment le caractère hybride du statut du stagiaire. De ce caractère hybride découle la nature spécifique des obligations de l’entreprise d’accueil. En effet, bien que le stagiaire ne soit pas salarié de l’entreprise, mais « simple » élève d’un établissement d’enseignement, il n’en demeure pas moins que certaines règles applicables au personnel de l’entreprise s’appliquent également au stagiaire.
Le stagiaire conserve sa qualité d’étudiant durant le stage. N’ayant pas de contrat de travail, il n’est pas considéré comme un salarié. Conséquence directe de ce statut : le stagiaire n’est pas pris en compte dans l’effectif de l’entreprise. L’employeur n’a donc pas à inscrire le stagiaire au registre du personnel[14]. De même en ce qui concerne la visite médicale, il ressort des textes que la visite médicale du stagiaire relève de l’établissement d’enseignement : l’employeur n’est donc pas tenu de procéder à une visite médicale d’embauche.
En revanche, le stagiaire qui effectue un stage pédagogique au sein d’une entreprise bénéficie des dispositions du Code du travail relatives à la durée du travail, ainsi qu’à la santé et à la sécurité. En ce sens, l’article L.6343-1 du Code du travail, relatif aux conditions de travail des stagiaires, dispose que « pendant la durée de sa présence en entreprise au titre de l’une des actions de formation mentionnées à l’article L. 6313-1, le stagiaire non titulaire d’un contrat de travail bénéficie des dispositions du présent code et, le cas échéant, du code rural et de la pêche maritime relatives : A la durée du travail, à l’exception de celles relatives aux heures supplémentaires ; Au repos hebdomadaire ; A la santé et à la sécurité ».
Plus spécifiquement à la question de la durée du travail, la durée du travail applicable au stagiaire ne peut pas excéder la durée légale hebdomadaire, soit 35 heures par semaine, ainsi que la durée quotidienne du travail fixées par le Code du travail[15]. Le stagiaire ne peut pas effectuer d’heures supplémentaires. Il bénéficie du repos dominical.
B – La responsabilité civile de l’employeur engagée à l’occasion de tout dommage causé pendant le stage
Un rappel sur ce qu’est la responsabilité civile s’impose : la responsabilité civile s’oppose à la responsabilité pénale. Elle constitue l’obligation de réparer le préjudice qui est causé à autrui. Elle peut être contractuelle, ou extra contractuelle. Elle est contractuelle lorsque le dommage résulte de la non-exécution d’un contrat conclu entre les parties, délictuelle, soit extra contractuelle, lorsque le dommage n’est pas lié à l’existence d’un contrat. En l’espèce, la responsabilité civile de l’employeur peut être engagée par le stagiaire en cas de dommage causé à ce dernier au cours du stage.
En ce sens, le chef de l’entreprise qui accueille le stagiaire doit prendre toutes les dispositions nécessaires permettant de garantir sa propre responsabilité civile chaque fois qu’elle sera engagée, en ajoutant à la convention de stage « responsabilité civile entreprise ». De plus, en ce qui concerne les stages de l’enseignement secondaire, le chef de l’établissement doit contracter une assurance qui couvre la responsabilité civile de l’élève ou de l’étudiant pour les dommages qu’il pourrait causer à l’occasion du stage.
Il peut être avantageux de prévoir une clause qui oblige, dans la convention de stage, l’étudiant à justifier d’une assurance couvrant sa responsabilité civile, pour les dommages qu’il peut causer dans le cadre de son stage.
[1] Loi dite « pour l’égalité des chances » : consultable sur le site suivant : http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=FFE97085746F5CBB29341C6C154A0199.tpdjo03v_2?cidTexte=JORFTEXT000000268539&categorieLien=id (lien consulté le 21 juin 2010)
[2] Cass. Crim., 3 décembre 2002
[3] Cass. Soc., 5 décembre 1991, « URSSAF de Meurthe-et-Moselle c. Scheer »
[4] Cass. Soc., 14 novembre 2000, « Allamellon c/ Bonne » (chambre sociale de la Cour de cassation
[5] Cass. Crim., 3 décembre 2002 (chambre criminelle de la Cour de cassation)
[6] Article 225-13 du Code pénal
[7] Cass. Crim., 3 décembre 2002 (cité supra) : « il résulte des constatations effectuées que les stagiaires ont été placés à l’égard du prévenu dans un état de subordination juridique et de totale dépendance ; qu’en effet, ils devaient impérativement rester à la réception de l’hôtel, puisqu’étant les seuls présents, et ce dans les plages horaires fixées par l’employeur dans des plannings communs au personnel salarié, et pour des durées de travail, supérieures à celles autorisées par les conventions de stage ; que les « stagiaires » ne bénéficiaient d’aucune indépendance dans l’organisation de leur travail, dans la mesure où ils ne pouvaient quitter leur poste de travail tenu de fait par eux en l’absence de titulaire ou faute de personnel en nombre suffisant
[8] http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000458631&dateTexte= : décret d’application du 29 août 2006 (lien consulté le 21 juin 2010)
[9] Ce modèle-type est consultable sur Internet : http://www.nordstages.com/Upload/image/File/charte_Etat.pdf (lien consulté le 21 juin 2010)
[10] Article L412-8 du code de la sécurité sociale (CSS). Pour consulter cet article, cliquer sur le lien suivant : http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=FFE97085746F5CBB29341C6C154A0199.tpdjo03v_2?idSectionTA=LEGISCTA000006172651&cidTexte=LEGITEXT000006073189&dateTexte=20100622 (lien consulté le 22 juin 2010).
[11] Article L412-8, 2°, f du code de la sécurité sociale : « Les personnes, non mentionnées aux a et b, qui effectuent, dans un organisme public ou privé, un stage d’initiation, de formation ou de complément de formation professionnelle ne faisant pas l’objet d’un contrat de travail et n’entrant pas dans le cadre de la formation professionnelle continue telle que définie par le livre IX du code du travail ».
[12] Loi 31 mars 2006 (v. infra) : « Lorsque la durée du stage est supérieure à trois mois consécutifs, celui-ci fait l’objet d’une gratification dont le montant peut être fixé par convention de branche ou par accord professionnel étendu ou, à défaut, par décret. Cette gratification n’a pas le caractère d’un salaire au sens de l’article L. 140-2 du même code ».
[13] La direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle. Pour consulter le site officiel de la DDTEFP, cliquer sur le lien suivant : http://www.nord.pref.gouv.fr/page.php?P=data/prefecture_services_etat/srv_dpt/direction_departementale_du_tr/ (lien consulté le 22 juin 2010).
[14] Le registre du personnel est établi par l’employeur. Il permet de s’assurer de la transparence des emplois dans chaque établissement de l’entreprise. A cet égard, le registre comporte des mentions obligatoires concernant l’identification des salariés, les dates d’embauche et de départ, les contrats de travail. Le registre doit être conservé dans l’entreprise cinq ans après le départ du salarié. Toute infraction est punie d’une sanction pénale
[15] Sur cette question, il convient de se reporter aux articles L. 3121-10 et L. 3121-34 du Code du travail (CT) Article L.3121-10 CT : « La durée légale du travail effectif des salariés est fixée à trente-cinq heures par semaine civile ». Article L.3121-34 CT : « La durée quotidienne du travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures, sauf dérogations accordées dans des conditions déterminées par décret ».
Gestes premiers secours
A/ Intérêt de la formation
Les gestes 1er secours sont nécessaires pour pouvoir aider une personne ayant subie un malaise, accident ou autres à se maintenir en vie en attendant les secours. C’est pourquoi un arrêté du 8 novembre 1991 a introduit la mise en place de formation ayant pour objet d’enseigner aux personnes qui le souhaitent les gestes de 1er secours. Cet arrêté stipule que :
« La formation aux premiers secours a pour objet l’acquisition des savoirs et savoir-faire nécessaires à la bonne exécution des gestes destinés à préserver l’intégrité physique d’une victime avant sa prise en charge par les services de
secours. »
Cette formation, essentiellement pratique, est effectuée à partir de cas concrets. Le programme comprend huit modules et la validation de ces modules entraîne la délivrance de l’AFPS (l’Attestation de Formation aux Premiers Secours). Le détail des huit modules et leurs explications se décompose de la sorte :
L’AFPS est composée de 8 modules :
- La Protection
- L’Alerte
- L’Etouffement
- Les Hémorragies
- La Victime inconsciente
- L’arrêt respiratoire
- Les Malaises
- Les Traumatismes
Module 1 : La protection
Une victime, le sauveteur, toute autre personne menacée par un danger doivent en être protégés. Si la protection n’est pas réalisable, la victime doit être dégagée d’urgence. Il existe trois niveaux :
- le danger initial ayant provoqué l’accident peut persister
- la situation peut s’aggraver
- l’accident peut lui-même être générateur de danger
Module 2 – L’alerte
L’alerte est l’action qui consiste à informer un service d’urgence de la présence d’une ou plusieurs victimes affectées par une ou plusieurs détresses ainsi que de la nature de l’assistance qui leur est apportée.
Le sauveteur est confronté à une situation nécessitant le recours à un service d’urgence. Il doit transmettre au service de secours d’urgence adapté les informations nécessaires à son intervention après avoir observé la situation.
Module 3 : La victime s’étouffe
Les voies aériennes permettent le passage de l’air de l’extérieur vers les poumons et inversement.
Si ce passage est interrompu par un objet ou un aliment, l’oxygène n’atteint pas les poumons et la vie de la victime est immédiatement menacée.
Des gestes simples à réaliser permettent de provoquer l’éjection du corps étranger.
Module 4 : Les Hémorragies
La perte abondante ou prolongée de sang conduit à une détresse qui menace immédiatement ou à très court terme la vie d’une victime. Tout saignement nécessite une action de secours immédiate, rapide et efficace. En principe, il suffit d’appuyer sur la plaie pour faire cesser le saignement. Exceptionnellement, il faudra recourir à d’autres techniques.
Module 5 : La Victime Est Inconsciente
Une personne inconsciente, laissée sur le dos, est toujours exposée à des difficultés respiratoires du fait de : l’obstruction des voies aériennes par la chute de la langue en arrière ; l’encombrement des voies aériennes par l’écoulement dans les voies respiratoires et les poumons des liquides présents dans la gorge (salive, sang, liquide gastrique) entraînant de graves dommages aux poumons. Cette situation est susceptible de provoquer une détresse vitale que l’on évite en assurant la liberté des voies aériennes.
Module 6 : La victime ne respire plus (RCP)
La victime ne parle pas, ne réagit pas et ne ventile pas… Il est impératif de réaliser des gestes de secours : la réanimation cardio-pulmonaire permet d’apporter de l’air aux poumons et de maintenir une circulation sanguine dans l’attente des secours. L’alerte doit être donnée sans tarder ; l’état de gravité de la victime doit être bien précisé.
Module7 : Les Malaises
Une personne est consciente, ne se sent pas bien et présente des signes visibles de malaise… Il convient de mettre la victime au repos avant de rechercher des signes de gravité et d’interroger la victime. Certains malaises sont dits graves car ils peuvent être révélateurs d’une situation pouvant à tout moment entraîner une détresse vitale. Ces malaises graves appellent une réponse immédiate par l’intervention des secours d’urgence, éventuellement après administration du traitement prescrit à la victime pour ce type de situation.
Un malaise est une sensation pénible traduisant un trouble du fonctionnement de l’organisme, sans que le sujet qui l’éprouve puisse en identifier l’origine. Il peut être durable, de survenue brutale ou progressive
Module 8 : Les traumatismes
Bien qu’ils soient traités ici dans le même module, les traumatismes, les plaies et les brûlures sont bien entendu trois atteintes distinctes qui sont donc traitées distinctement. Une victime qui présente une plaie grave doit être in installer en position d’attente, le sauveteur se doit de :
- réaliser les gestes de secours nécessaires à une personne qui présente une plaie simple,
- arroser à l’eau une brûlure venant de se produire avant d’identifier sa gravité et d’adapter les gestes de secours,
- éviter toute mobilisation d’une personne victime d’une atteinte traumatique des os ou des articulations en attendant les secours.
Mission de la mutuelle des étudiants
La LMDE est avant tout un service public qui gère par délégation le Régime Etudiant de Sécurité Sociale. On trouve dans les statuts de la LMDE, les missions qui lui sont affiliées et qui sont :
- Gérer le régime étudiant de Sécurité Sociale
- Offrir à ses adhérents des complémentaires santé
- Promouvoir la prévention santé
- Acteur du mouvement social pour défendre et promouvoir la construction du statut social de l’étudiant
A travers son organisation, la LMDE informe très régulièrement ses assurés sociaux des évolutions de la protection sociale grâce au différent support dont elle dispose.
Ainsi, la LMDE applique le principe d’égalité pour tous ses étudiants car elle est nationale et accessible à tous les étudiants et de plus elle favorise l’accès à la protection sociale des étudiants étrangers grâce à des brochures diffusées en langues étrangères.
Les valeurs défendues par la Mutualité Française sont reprises par la LMDE dans son discours : partage, solidarité et démocratie.
Partage, Solidarité
Les mutuelles santé ne recherchent pas de profit, les marges qu’elles dégagent servent à améliorer leurs prestations et à limiter le coût des cotisations. Les adhérents y’souscrivent librement et les cotisations de chacun servent à répartir les prestations de tous (principe de répartition).
La LMDE dispose de plusieurs gammes de garanties sociales adaptées au besoin de chacun et elle essaie de mettre en œuvre ses principes pour permettre au plus grand nombre d’étudiants d’accéder à une complémentaire santé.
De plus, la LMDE propose tout au long de l’année des actions et des compagnes de prévention pour informer et sensibiliser les étudiants sur des thèmes délicats (SIDA, drogue, alcool…).
Démocratie
Dans les mutuelles, se sont les adhérents qui décident des orientations et des choix de leur organisme pour la LMDE c’est le centre 601.
En 2005, les adhérents ont renouvelé leurs représentants à l’AG du 13/06/2005.
L’AG élit un Conseil d’Administration qui va élire à son tour un Bureau National dont fait parti le président. Le président de la LMDE Michael Delafosse est un étudiant.